06-10-2004
source:
http://www.droit-ntic.com date: 04/10/2004
Complicité de contrefaçon par liens hypertextes
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé la condamnation du
titulaire du site www.disco.fr.st, pour complicité de
contrefaçon par fourniture de moyens.
Ce site, dédié à la console de jeu SEGA Dreamcast,
proposait aux internautes divers modes opératoires pour
fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéos ou CD, ainsi
que des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites de
téléchargement de logiciels de jeux contrefaits.
Sur l’action publique (responsabilité pénale), les juges
ont considéré que « le prévenu se bornait
à mettre à la disposition des internautes des
informations sur les manipulations à effectuer pour lire des
vidéos ou des CD sur la console SEGA Dreamcast » et qu’il
ne proposait en aucun cas des « modes opératoires pour
fabriquer des contrefaçons de jeux, vidéo ou CD ».
En revanche, en invitant indirectement les internautes à
télécharger des logiciels de jeux contrefaits grâce
aux liens hypertextes créés sur son site, la Cour a
considéré que « cette mise à disposition
devait s’analyser en une complicité de contrefaçon par
fourniture de moyens ».
Sur l’action civile (responsabilité civile – dommages et
intérêts), les éditeurs de logiciels soutenaient,
pour évaluer leur préjudice, que la mise à
disposition de tels liens avait un impact direct sur la
fréquentation dudit site et par voie de conséquence sur
les bénéfices générés par les
bannières publicitaires placées sur la page contenant les
liens hypertextes illicites. De plus, un message invitait les
internautes à cliquer sur les deux sponsors de cette page.
Ainsi, sur la base des revenus versés par les annonceurs du site
litigieux (25 000 FF), les éditeurs ont estimé qu’entre
octobre 2000 et décembre 2001 près de 50 000 internautes
avaient dû cliquer sur ces bannières publicitaires et que
la moitié d’entre eux avaient certainement
téléchargé des logiciels contrefaits.
Sachant que le prix de vente moyen des logiciels de loisirs est de 33
€, les parties civiles ont évalué leurs préjudices
à 3000 € par titre contrefait.
La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant que « rien ne
prouve que la moitié des internautes ayant cliqué sur les
bannières publicitaires des annonceurs aient ensuite
procédé à des téléchargements
illégaux », et a retenu un préjudice à
hauteur de 750 € par titre contrefait.
Cette affaire, classique en matière de liens hypertextes
illicites, met en exergue la difficulté pour les ayants droits
d’œuvres piratées d’apporter la preuve de leur préjudice.
La réforme de la loi Informatique et Libertés devrait
lever définitivement cette difficulté! 
Désormais, après autorisation expresse de la CNIL, les
sociétés de perception et de répartition des
droits d’auteur, des artistes-interprètes et des producteurs de
disque ont le droit de se constituer des fichiers relatifs aux
infractions constatées sur la toile
(téléchargement illicites), sans avoir à
recueillir le consentement des internautes malveillants.
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