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La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l’exemple du canari dans la mine?   Imprimer  E-mail 
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La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l’exemple du canari dans la mine?
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22-10-2004
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source:  http://www.droit-technologie.org  date: 25/10/2004

La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l’exemple du canari dans la mine?
 
Image En refusant de condamner pour contrefaçon deux sociétés distribuant sur Internet des logiciels de peer-to-peer, la Cour d’appel fédérale du 9ème Circuit a contribué, d’une façon très remarquée, au débat actuel sur l’opportunité d’une réforme de la législation américaine du copyright en vue de renforcer la protection de ceux qui bénéficient de droits acquis sous ce régime (Cour d’appel fédérale, 9ème circuit, Metro-Goldwin-Mayer, Inc. v. Grokster, Ltd., 19.08.2004, Case 03-55894. Dispo à ).

 

Resume : In denying the secondary liability for copyright infringement of two peer-to-peer software distributors Grokster, Ltd and StreamCast Networks, Inc., the U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit has in some manner waved the Congress to rethink about the standards of the copyright rules, even those created by a judge-made, common law doctrine.

Aux États-Unis, depuis plusieurs mois déjà, les tribunaux sont saisis de nombreuses actions alléguant la violation par un grand nombre d’internautes des dispositions fédérales relatives au copyright. Dès lors que le partage et la diffusion d’œuvres protégées sont effectués sans l’autorisation préalable de la personne ou de l’entité détenant les droits du copyright, la question de la légalité des échanges de fichiers-produits multimédia sur les réseaux informatiques configurés selon une logique de peer-to-peer (« P2P » ; littéralement de pair-à-pair, l’expression est difficile à définir. En première approche, P2P désigne « un ensemble de systèmes et d’applications qui font appel à des ressources distribuées pour mettre en œuvre une fonction principale [par exemple le partage de fichiers] selon un processus décentralisé ». Trad. de Peer-to-peer computing, D. S. Milojicic et a., H.P. laboratories, Palo Alto, March 8th, 2002, spéc. p.12) se pose avec une grande acuité. Effectivement, il est assez commun aujourd’hui de constater que la technologie du P2P et, par extension, le développement des communications électroniques, modifie profondément et durablement la physionomie de ces droits (V. par ex., récemment, Les droits d’auteur, Avis et Rapport du Conseil économique et social français, n°21, La Documentation française, 15 juillet 2004, ).

On ne peut toutefois étudier cette problématique sans rappeler brièvement que la compréhension de ces litiges doit être replacée dans un contexte plus large, dans lequel des acteurs économiques ont élaboré des stratégies d’entreprise et doivent aujourd’hui composer avec cet engouement assez incontrôlable autour des développements du P2P, comme le rappelle cette initiative d’un fournisseur de services Internet par câble, Cox@Home, qui, à l’aube de l’apparition sur Internet des échanges P2P, avait enjoint à un grand nombre de ses abonnés de cesser d’utiliser Napster non pas tellement en raison des problèmes de copyright, mais en raison des congestions provoquées sur un réseau bâti selon un modèle classique de client-serveur et non sur la base d’échanges réciproques entre pairs (Cf. notamment Peer to Peer : Harnessing the Power of Disruptives Technologies, A. Oram (ed.) O’Reilly&Associates, 2001 et plus spécialement, C. Shirky, « Listening to Napster », pp.19-28).

Avant d’étudier des solutions jurisprudentielles récentes (III) et les initiatives qu’elles ont suscitées (IV), rappelons le contexte dans lequel celles-ci sont apparues. Il s’y mêle à la fois des jeux d’acteurs (I) et une sollicitation croissante de l’intervention des juridictions (II).

Un contexte particulier

Traduisant les efforts déployés en ce sens sur l’ensemble du territoire fédéral, notamment à l’instigation de la RIAA ( The Recording Industry Association of America ; ) mandatée par les groupes les plus importants de l’industrie mondiale des contenus (les « majors »), ces procès donnent lieu à des prises de position publique fortement médiatisées (v. à propos d’une lettre commune de quarante procureurs généraux adressée aux dirigeants de Kazaa, Grokster, BearShare, Blubster, eDonkey2000, LimeWire et Streamcast Networks, F. Ahrens, « States Warn File-Sharing Networks. Letter Seeks 'Concrete and Meaningful Steps' to Curb Illegal Use”, The Washington Post, August 5, 2004, p. E02).

Tout ceci participe en fait d’une démarche globale de lobbying emmenée par les majors à l’endroit de plusieurs communautés d’intérêts.

A titre illustratif, rappelons que ces sociétés sont ainsi engagées dans deux séries d’initiatives majeures: en leur propre sein, en contribuant par exemple à la mise en place de plate-forme de téléchargements payants de contenus en ligne (v. l’extension, au début de cet été, des programmes de prix Gold et Platinum aux services légaux de distribution de musique en ligne) et en direction d’autres acteurs, que ce soit auprès des membres du Congrès et de l’Exécutif américain, à l’image des initiatives d’information et de sensibilisation alimentant ensuite la réflexion législative (cf. l’examen des textes prévoyant de créer des sanctions pénales contre les personnes procédant à des enregistrements pirates de films, de faciliter les procédures judiciaires contre les personnes reproduisant et diffusant illégalement, y compris par voie électronique, notamment des films commerciaux protégés par copyright et non encore diffusés [Artists' Rights and Theft Prevention (ART) Act of 2004, Sen. J. Cornyn [R.-TX] et Sen. D. Feinstein (D.- CA), S. 1932 RFH, 108th Congress; ] ou encore, visant à rendre plus aisées les actions civiles contre les personnes ne respectant pas les dispositions relatives au copyright et à perfectionner la formation des personnels du Département de la Justice et des Bureaux du Procureur Général en matière de législation sur le copyright [Protecting Intellectual Rights Against Theft and Expropriation (PIRATE) Act of 2004, Sen. P. J. Leahy [D.-VT] , S. 2237 R.F.H.,108th Congress; ].
 
Enfin, à l’égard des autres professions concernées par les activités de réseaux, ce sont essentiellement la définition de modus vivendi et operandi. Concrètement, l’on voudra bien se reporter aux dispositions du Digital Millenium Copyright Act - (DMCA ; Title II- The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) , Pub. L. No 105-304, 112 Stat. 2860 (1998), 17 U.S.C. §512- prévoyant que les fournisseurs de services Internet peuvent éviter les condamnations pécuniaires pour des activités de violation de copyright par des tiers-usagers de leurs réseaux (« theory of the safe harbors ») à condition d’avoir mis en place certaines procédures (Pour un commentaire et des critiques récents de la doctrine nord-américaine , v. C. W. Walker, « Application of the DMCA safe harbor provisions to search engines », V. J. of Law and Technology, Vol. 9, n°2, Winter 2004, pp.1-23, ).



Dernière mise à jour : ( 27-10-2004 )

 
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