22-10-2004
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http://www.droit-technologie.org date: 25/10/2004
La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer
: l’exemple du canari dans la mine? 
En refusant de condamner pour contrefaçon deux
sociétés distribuant sur Internet des logiciels de
peer-to-peer, la Cour d’appel fédérale du 9ème
Circuit a contribué, d’une façon très
remarquée, au débat actuel sur l’opportunité d’une
réforme de la législation américaine du copyright
en vue de renforcer la protection de ceux qui bénéficient
de droits acquis sous ce régime (Cour d’appel
fédérale, 9ème circuit, Metro-Goldwin-Mayer, Inc.
v. Grokster, Ltd., 19.08.2004, Case 03-55894. Dispo à ).
Resume : In denying the secondary liability for copyright infringement
of two peer-to-peer software distributors Grokster, Ltd and StreamCast
Networks, Inc., the U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit has in
some manner waved the Congress to rethink about the standards of the
copyright rules, even those created by a judge-made, common law
doctrine. Aux États-Unis, depuis plusieurs mois déjà, les
tribunaux sont saisis de nombreuses actions alléguant la
violation par un grand nombre d’internautes des dispositions
fédérales relatives au copyright. Dès lors que le
partage et la diffusion d’œuvres protégées sont
effectués sans l’autorisation préalable de la personne ou
de l’entité détenant les droits du copyright, la question
de la légalité des échanges de fichiers-produits
multimédia sur les réseaux informatiques
configurés selon une logique de peer-to-peer (« P2P
» ; littéralement de pair-à-pair, l’expression est
difficile à définir. En première approche, P2P
désigne « un ensemble de systèmes et d’applications
qui font appel à des ressources distribuées pour mettre
en œuvre une fonction principale [par exemple le partage de fichiers]
selon un processus décentralisé ». Trad. de
Peer-to-peer computing, D. S. Milojicic et a., H.P. laboratories, Palo
Alto, March 8th, 2002, spéc. p.12) se pose avec une grande
acuité. Effectivement, il est assez commun aujourd’hui de
constater que la technologie du P2P et, par extension, le
développement des communications électroniques, modifie
profondément et durablement la physionomie de ces droits (V. par
ex., récemment, Les droits d’auteur, Avis et Rapport du Conseil
économique et social français, n°21, La Documentation
française, 15 juillet 2004, ).
On ne peut toutefois étudier cette problématique sans
rappeler brièvement que la compréhension de ces litiges
doit être replacée dans un contexte plus large, dans
lequel des acteurs économiques ont élaboré des
stratégies d’entreprise et doivent aujourd’hui composer avec cet
engouement assez incontrôlable autour des développements
du P2P, comme le rappelle cette initiative d’un fournisseur de services
Internet par câble, Cox@Home, qui, à l’aube de
l’apparition sur Internet des échanges P2P, avait enjoint
à un grand nombre de ses abonnés de cesser d’utiliser
Napster non pas tellement en raison des problèmes de copyright,
mais en raison des congestions provoquées sur un réseau
bâti selon un modèle classique de client-serveur et non
sur la base d’échanges réciproques entre pairs (Cf.
notamment Peer to Peer : Harnessing the Power of Disruptives
Technologies, A. Oram (ed.) O’Reilly&Associates, 2001 et plus
spécialement, C. Shirky, « Listening to Napster »,
pp.19-28).
Avant d’étudier des solutions jurisprudentielles récentes
(III) et les initiatives qu’elles ont suscitées (IV), rappelons
le contexte dans lequel celles-ci sont apparues. Il s’y mêle
à la fois des jeux d’acteurs (I) et une sollicitation croissante
de l’intervention des juridictions (II).
Un contexte particulier
Traduisant les efforts déployés en ce sens sur l’ensemble
du territoire fédéral, notamment à l’instigation
de la RIAA ( The Recording Industry Association of America ; )
mandatée par les groupes les plus importants de l’industrie
mondiale des contenus (les « majors »), ces procès
donnent lieu à des prises de position publique fortement
médiatisées (v. à propos d’une lettre commune de
quarante procureurs généraux adressée aux
dirigeants de Kazaa, Grokster, BearShare, Blubster, eDonkey2000,
LimeWire et Streamcast Networks, F. Ahrens, « States Warn
File-Sharing Networks. Letter Seeks 'Concrete and Meaningful Steps' to
Curb Illegal Use”, The Washington Post, August 5, 2004, p. E02).
Tout ceci participe en fait d’une démarche globale de lobbying
emmenée par les majors à l’endroit de plusieurs
communautés d’intérêts.
A titre illustratif, rappelons que ces sociétés sont
ainsi engagées dans deux séries d’initiatives majeures:
en leur propre sein, en contribuant par exemple à la mise en
place de plate-forme de téléchargements payants de
contenus en ligne (v. l’extension, au début de cet
été, des programmes de prix Gold et Platinum aux services
légaux de distribution de musique en ligne) et en direction
d’autres acteurs, que ce soit auprès des membres du
Congrès et de l’Exécutif américain, à
l’image des initiatives d’information et de sensibilisation alimentant
ensuite la réflexion législative (cf. l’examen des textes
prévoyant de créer des sanctions pénales contre
les personnes procédant à des enregistrements pirates de
films, de faciliter les procédures judiciaires contre les
personnes reproduisant et diffusant illégalement, y compris par
voie électronique, notamment des films commerciaux
protégés par copyright et non encore diffusés
[Artists' Rights and Theft Prevention (ART) Act of 2004, Sen. J. Cornyn
[R.-TX] et Sen. D. Feinstein (D.- CA), S. 1932 RFH, 108th Congress; ]
ou encore, visant à rendre plus aisées les actions
civiles contre les personnes ne respectant pas les dispositions
relatives au copyright et à perfectionner la formation des
personnels du Département de la Justice et des Bureaux du
Procureur Général en matière de législation
sur le copyright [Protecting Intellectual Rights Against Theft and
Expropriation (PIRATE) Act of 2004, Sen. P. J. Leahy [D.-VT] , S. 2237
R.F.H.,108th Congress; ].
Enfin, à l’égard des autres professions concernées
par les activités de réseaux, ce sont essentiellement la
définition de modus vivendi et operandi. Concrètement,
l’on voudra bien se reporter aux dispositions du Digital Millenium
Copyright Act - (DMCA ; Title II- The Online Copyright Infringement
Liability Limitation Act) , Pub. L. No 105-304, 112 Stat. 2860 (1998),
17 U.S.C. §512- prévoyant que les fournisseurs de services
Internet peuvent éviter les condamnations pécuniaires
pour des activités de violation de copyright par des
tiers-usagers de leurs réseaux (« theory of the safe
harbors ») à condition d’avoir mis en place certaines
procédures (Pour un commentaire et des critiques récents
de la doctrine nord-américaine , v. C. W. Walker, «
Application of the DMCA safe harbor provisions to search engines
», V. J. of Law and Technology, Vol. 9, n°2, Winter 2004,
pp.1-23, ).
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