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La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l’exemple du canari dans la mine?   Imprimer  E-mail 
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La responsabilité des distributeurs de logiciels de peer-to-peer : l’exemple du canari dans la mine?
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22-10-2004
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Mais revenons-en aux aspects contentieux.

Les actions au contentieux

Image Bien que rendues plus difficiles par le relatif anonymat profitant aux utilisateurs de logiciels P2P, les actions juridictionnelles visent deux types d’agissements en contrefaçon. Classiquement, les infractions à la législation relative au copyright se rapportent à des faits de violation directe des droits détenus par les détenteurs du copyright (17 U.S.C.§106 (2000)) commis par un ou plusieurs individus (« direct liability for copyright infringement » ; 17 U.S.C. §501(a) (2000)). Ceci explique les actions massives intentées soit contre des personnes identifiées, soit contre des individus dont on recherche l’identification durant le procès (v. Y. Gaubiac, « Logiciels de distribution de musique peer-to-peer. Affaire R.I.A.A. v. Verizon”, Commentaire sous Cour d’appel fédérale, DC. Cir., December 19th, 2003, Chr. n°7, Comm.- Commerce électronique, 2004, p.7s.) (V. aussi « RIAA brings new round of illegal file sharing lawsuits » July 20,2004 ; ).

Mais cette façon d’agir est incertai2ne. Aussi, les conseils juridiques des majors, craignant en outre que ces condamnations accroissent encore la faveur du public pour le partage non autorisé de ces fichiers protégés, ont choisi d’agir de manière plus efficace en faisant porter également leurs diligences sur les sociétés mettant à disposition des utilisateurs les logiciels P2P (v. J. Schwartz, « New Economy. The attack on peer-to-peer software echoes past efforts », The New York Times, September 22, 2003, p.3). 

De cette façon, ils parviennent parfois à des arrangements avec les sociétés exploitant des réseaux P2P avant que les juridictions ne rendent leur décision finale. Typiquement, c’est l’évolution suivie par iMesh, une société d’origine israélienne pionnière du P2P (logiciel éponyme) en proposant parmi les premières, il y a quelques années, le téléchargement multi-sources. Poursuivie devant les tribunaux américains depuis septembre 2003, elle a négocié un accord avec les principaux membres de la RIAA aux termes duquel, sans que le texte soit très explicite sur ces points, la société s’engage à modifier les modalités de partage de fichiers sur son propre réseau afin de respecter la législation américaine du copyright (V. la lettre ouverte aux utilisateurs, . ).

A défaut d’un tel accord entre les parties, la question est tranchée par les juridictions. C’est précisément au cours d’un procès-fleuve de ce type que la Cour d’appel fédérale du 9ème Circuit (« la Cour ») a rendu le 19 août 2004, suivant l’opinion exprimée par le Juge Thomas, une décision (Metro-Goldwin-Mayer, Inc. v. Grokster, Ltd., Case 03-55894, plusieurs espèces jointes) qui fera probablement rugir le Lion emblématique du 7ème Art et tous ceux qui le soutiennent.

Dans l’affaire opposant principalement les plus importantes sociétés nord-américaines de production à deux sociétés éditrices et distributrices de logiciels P2P, Grokster (, logiciel éponyme) et Streamcast Networks (, logiciel Morpheus utilisant le protocole Gnutella), la Cour californienne a en effet jugé que les sociétés poursuivies n’ont pas enfreint la législation fédérale relative au copyright (17 U.S.C.§§501-13 (2000)) en mettant gratuitement à la disposition du public ces logiciels.

Plus précisément, la Cour, confirmant le jugement de première instance [Metro-Goldwin-Mayer, Inc. v. Grokster, Ltd., 259 F. Supp.2d 1029 (C.D. Cal., 2003)] a refusé de faire droit à l’argument des plaignants, selon lequel la responsabilité des sociétés sus-nommées serait engagée, par effet de ricochet, en raison de la violation des droits liés au copyright («secondary liability for copyright infringement » ; v. pour une affirmation de principe Kalem Co. V. Harper Bros, 222 U.S. 55, 63 (1911)), parce qu’elles auraient contribué aux actes de contrefaçon commis par plusieurs utilisateurs des logiciels distribués par leurs soins (« contributory copyright infringement) et parce qu’elles auraient agi comme commettant (« vicarious copyright infringement »).

En asseyant cette position au sein d’un système juridique du copyright accordant, par essence, une protection légale plutôt à l’œuvre qu’à l’auteur, la Cour fait écho d’une manière originale à la solution identique adoptée, sur ce point, quelques mois auparavant par la Cour Suprême des Pays-Bas dans l’affaire Kazaa (Hoge Raad der Nederlanden’s- Gravenhage, 19.12.2003, Vereniging Buma, Stichting Stemra v. Kazaa BV., LJN-nummer= AN 7253, Zaaknr C02/186HR, Note F. Sardain, « Du déplombage aux logiciels peer-to-peer : l’histoire sans fin », D., cah. Dr. des aff., 05.02.2004, pp. 330-331.).

Bien qu’intéressant et stratégique, le débat ne portera pas ici sur la question de savoir si ce rapprochement traduit ou non la marque de la progression de « l’américanisation » des régimes [européens] de propriété intellectuelle (v. encore récemment sur ce point, S. von Lewinski, « Américanisation de la propriété intellectuelle », Propriétés intellectuelles, n°10, 2004, pp.482-491)

Sans exclure cependant absolument de revenir ponctuellement sur la problématique du fondement systémique de la solution, mais sans réduire pour autant les points de contacts entre les deux espèces à l’étude des seuls droits patrimoniaux, l’on propose de se pencher plus avant sur les arguments soutenus par les plaignants et sur l’opinion finalement retenue par la Cour.

Le rejet des hypothèses de responsabilité indirecte en contrefaçon des sociétés distributrices de logiciels P2P.

Contrairement à ce qui avait été soutenu par les dirigeants de Kazaa lors de la requête en référé de première instance (Pres. Rechtsbank, Amsterdam, 29.11.2001, Vereniging Buma, Stichting Stemra v. Kazaa BV., LJN-nummer= AD 6395, Zaaknr= KG 01/264), une grande partie de la recevabilité de la présente action est liée à ce que, au moins de façon implicite, les parties s’accordent sur le fait que certains utilisateurs des logiciels distribués par les sociétés poursuivies partagent illégalement des fichiers protégés en utilisant des réseaux informatiques constitués entre eux.

Pourtant, la Cour a rejeté l’ensemble de la plainte.

Un examen plus attentif des éléments de preuve montre que ceci résulte non pas tant des arguments avancés par les défendeurs qu’en raison surtout de l’absence de preuve contraire, soit qu’elle fût impossible, soit que la démonstration tentée n’ait pas convaincue la Cour.

Statuant tout d’abord sur la contribution des sociétés aux actes illégaux, la Cour, faisant application d’une solution remarquée à l’occasion d’un des précédents procès mettant en cause Napster (v. infra, A&M Records v. Napster, 239 F. 3d 1004 (9th Cir., 2001), dite Napster I), a confirmé une interprétation originale de ce que nous pourrions appeler l’élément moral de l’infraction.

Selon cette appréciation, et pour n’évoquer que la problématique de la connaissance, si la personne ou l’entité mise en cause a pu établir que le produit qu’elle propose peut être utilisé, dans un grand nombre de cas ou selon des proportions économiquement significatives, pour des usages respectant les droits du copyright, elle sera tout de même poursuivie si le détenteur de ces droits démontre qu’elle avait une connaissance raisonnable de l’existence de fichiers illégaux sur le réseau P2P.



Dernière mise à jour : ( 27-10-2004 )

 
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