22-10-2004
Page 2 sur 4 Mais revenons-en aux aspects contentieux. Les actions au contentieux
Bien que rendues plus difficiles par le relatif anonymat profitant aux
utilisateurs de logiciels P2P, les actions juridictionnelles visent
deux types d’agissements en contrefaçon. Classiquement, les
infractions à la législation relative au copyright se
rapportent à des faits de violation directe des droits
détenus par les détenteurs du copyright (17
U.S.C.§106 (2000)) commis par un ou plusieurs individus («
direct liability for copyright infringement » ; 17 U.S.C.
§501(a) (2000)). Ceci explique les actions massives
intentées soit contre des personnes identifiées, soit
contre des individus dont on recherche l’identification durant le
procès (v. Y. Gaubiac, « Logiciels de distribution de
musique peer-to-peer. Affaire R.I.A.A. v. Verizon”, Commentaire sous
Cour d’appel fédérale, DC. Cir., December 19th, 2003,
Chr. n°7, Comm.- Commerce électronique, 2004, p.7s.) (V.
aussi « RIAA brings new round of illegal file sharing lawsuits
» July 20,2004 ; ).
Mais cette façon d’agir est incertai2ne. Aussi, les conseils
juridiques des majors, craignant en outre que ces condamnations
accroissent encore la faveur du public pour le partage non
autorisé de ces fichiers protégés, ont choisi
d’agir de manière plus efficace en faisant porter
également leurs diligences sur les sociétés
mettant à disposition des utilisateurs les logiciels P2P (v. J.
Schwartz, « New Economy. The attack on peer-to-peer software
echoes past efforts », The New York Times, September 22, 2003,
p.3).
De cette façon, ils parviennent parfois à des
arrangements avec les sociétés exploitant des
réseaux P2P avant que les juridictions ne rendent leur
décision finale. Typiquement, c’est l’évolution suivie
par iMesh, une société d’origine israélienne
pionnière du P2P (logiciel éponyme) en proposant parmi
les premières, il y a quelques années, le
téléchargement multi-sources. Poursuivie devant les
tribunaux américains depuis septembre 2003, elle a
négocié un accord avec les principaux membres de la RIAA
aux termes duquel, sans que le texte soit très explicite sur ces
points, la société s’engage à modifier les
modalités de partage de fichiers sur son propre réseau
afin de respecter la législation américaine du copyright
(V. la lettre ouverte aux utilisateurs, . ). A
défaut d’un tel accord entre les parties, la question est
tranchée par les juridictions. C’est précisément
au cours d’un procès-fleuve de ce type que la Cour d’appel
fédérale du 9ème Circuit (« la Cour »)
a rendu le 19 août 2004, suivant l’opinion exprimée par le
Juge Thomas, une décision (Metro-Goldwin-Mayer, Inc. v.
Grokster, Ltd., Case 03-55894, plusieurs espèces jointes) qui
fera probablement rugir le Lion emblématique du 7ème Art
et tous ceux qui le soutiennent.
Dans l’affaire opposant principalement les plus importantes
sociétés nord-américaines de production à
deux sociétés éditrices et distributrices de
logiciels P2P, Grokster (, logiciel éponyme) et Streamcast
Networks (, logiciel Morpheus utilisant le protocole Gnutella), la Cour
californienne a en effet jugé que les sociétés
poursuivies n’ont pas enfreint la législation
fédérale relative au copyright (17
U.S.C.§§501-13 (2000)) en mettant gratuitement à la
disposition du public ces logiciels. Plus précisément, la Cour, confirmant le jugement de
première instance [Metro-Goldwin-Mayer, Inc. v. Grokster, Ltd.,
259 F. Supp.2d 1029 (C.D. Cal., 2003)] a refusé de faire droit
à l’argument des plaignants, selon lequel la
responsabilité des sociétés sus-nommées
serait engagée, par effet de ricochet, en raison de la violation
des droits liés au copyright («secondary liability for
copyright infringement » ; v. pour une affirmation de principe
Kalem Co. V. Harper Bros, 222 U.S. 55, 63 (1911)), parce qu’elles
auraient contribué aux actes de contrefaçon commis par
plusieurs utilisateurs des logiciels distribués par leurs soins
(« contributory copyright infringement) et parce qu’elles
auraient agi comme commettant (« vicarious copyright infringement
»).
En asseyant cette position au sein d’un système juridique du
copyright accordant, par essence, une protection légale
plutôt à l’œuvre qu’à l’auteur, la Cour fait
écho d’une manière originale à la solution
identique adoptée, sur ce point, quelques mois auparavant par la
Cour Suprême des Pays-Bas dans l’affaire Kazaa (Hoge Raad der
Nederlanden’s- Gravenhage, 19.12.2003, Vereniging Buma, Stichting
Stemra v. Kazaa BV., LJN-nummer= AN 7253, Zaaknr C02/186HR, Note F.
Sardain, « Du déplombage aux logiciels peer-to-peer :
l’histoire sans fin », D., cah. Dr. des aff., 05.02.2004, pp.
330-331.). Bien qu’intéressant et stratégique, le débat ne
portera pas ici sur la question de savoir si ce rapprochement traduit
ou non la marque de la progression de « l’américanisation
» des régimes [européens] de
propriété intellectuelle (v. encore récemment sur
ce point, S. von Lewinski, « Américanisation de la
propriété intellectuelle »,
Propriétés intellectuelles, n°10, 2004, pp.482-491)
Sans exclure cependant absolument de revenir ponctuellement sur la
problématique du fondement systémique de la solution,
mais sans réduire pour autant les points de contacts entre les
deux espèces à l’étude des seuls droits
patrimoniaux, l’on propose de se pencher plus avant sur les arguments
soutenus par les plaignants et sur l’opinion finalement retenue par la
Cour.
Le rejet des hypothèses de responsabilité indirecte en
contrefaçon des sociétés distributrices de
logiciels P2P.
Contrairement à ce qui avait été soutenu par les
dirigeants de Kazaa lors de la requête en
référé de première instance (Pres.
Rechtsbank, Amsterdam, 29.11.2001, Vereniging Buma, Stichting Stemra v.
Kazaa BV., LJN-nummer= AD 6395, Zaaknr= KG 01/264), une grande partie
de la recevabilité de la présente action est liée
à ce que, au moins de façon implicite, les parties
s’accordent sur le fait que certains utilisateurs des logiciels
distribués par les sociétés poursuivies partagent
illégalement des fichiers protégés en utilisant
des réseaux informatiques constitués entre eux.
Pourtant, la Cour a rejeté l’ensemble de la plainte.
Un examen plus attentif des éléments de preuve montre que
ceci résulte non pas tant des arguments avancés par les
défendeurs qu’en raison surtout de l’absence de preuve
contraire, soit qu’elle fût impossible, soit que la
démonstration tentée n’ait pas convaincue la Cour.
Statuant tout d’abord sur la contribution des sociétés
aux actes illégaux, la Cour, faisant application d’une solution
remarquée à l’occasion d’un des précédents
procès mettant en cause Napster (v. infra, A&M Records v.
Napster, 239 F. 3d 1004 (9th Cir., 2001), dite Napster I), a
confirmé une interprétation originale de ce que nous
pourrions appeler l’élément moral de l’infraction. 
Selon cette appréciation, et pour n’évoquer que la
problématique de la connaissance, si la personne ou
l’entité mise en cause a pu établir que le produit
qu’elle propose peut être utilisé, dans un grand nombre de
cas ou selon des proportions économiquement significatives, pour
des usages respectant les droits du copyright, elle sera tout de
même poursuivie si le détenteur de ces droits
démontre qu’elle avait une connaissance raisonnable de
l’existence de fichiers illégaux sur le réseau P2P.
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