22-10-2004
Page 3 sur 4 En l’espèce, il n’en fut rien.

En effet, selon l’opinion émise par le Juge Thomas, la
défense a pu, sans être contredite, étayer son
raisonnement en se basant sur des exemples illustrant la
viabilité économique de certains usages. Cette
démonstration fut encore renforcée par l’évocation
de plusieurs cas d’échanges légaux de fichiers, contenant
soit des œuvres tombées dans le domaine public (ouvrages
littéraires du projet Gutenberg, archives de films de la
collection Prelinger) soit encore protégées, mais
diffusées sur les réseaux P2P incriminés par leurs
auteurs, à l’exemple d’un album musical ayant connu une large
diffusion via le P2P après que ses auteurs ont racheté
leurs droits à leur maison de disques.
Ce n’est pas tout. L’un des aspects les plus remarquables de cet
arrêt tient probablement à ce que la Cour souligne que
l’argumentation des plaignants a méconnu l’interprétation
qu’elle avait retenu du standard jurisprudentiel (« test Sony
») forgé par la Cour suprême à l’occasion de
l’affaire Sony (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.,
464 U.S. 417 (1984)).
Bien que connaissant l’existence d’une position sensiblement
différente (Aimster copyright litigation v. John Deep, 334 F.3d,
643 (7th Cir., 2003)), la Cour fédérale du 9ème
Circuit confirme en effet devoir apprécier largement l’exception
retenue par la Cour suprême en matière d’utilisations du
produit respectueuses du copyright (doctrine du « staple article
of commerce » ou « the substantial-noninfringing-use rule
» codifiée seulement par le Congrès dans la
législation relative aux brevets – The Patent Act). En retenant,
sous réserve de la preuve contraire de la connaissance
raisonnable apportée par le plaignant (v. supra) que l’exception
est acquise dès lors que le défendeur démontre
l’aptitude du produit à être utilisé
conformément aux droits du copyright, la juridiction
fédérale semble, en d’autres termes, concentrer le
débat sur les caractéristiques intrinsèques du
produit. Cela signifie-t-il que, désormais, l’on doive
détacher les usages que les utilisateurs peuvent en faire de
toute référence temporelle, alourdissant par
conséquent de façon assez importante la tache des
plaignants? Rien n’est moins sûr. Le juge Thomas observe en effet
qu’il est capital de savoir à quel moment la personne ou
l’entité visée a eu connaissance de cette
illégalité. Cette position est cependant audacieuse dans
la mesure où la connaissance n’est plus seulement
appréhendée de façon constructive, mais est
requise au moment même où le défendeur contribue
effectivement aux contrefaçons.
Ceci n’est pas sans alimenter un certain nombre d’inquiétudes.
En effet, cette solution vient renforcer les critiques doctrinales
exprimées à l’égard du test Sony qui, d’une part,
lui reprochent d’être aujourd’hui sous-dimensionné, de ne
pas prendre en compte plusieurs cas de contrefaçon et, d’autre
part, privilégient d’autant le recours alternatif à la
solution du fair use (v. R. C. Piker, « Copyright. as Entry
Policy : The Case of Digital Distribution », Working paper,
04/2002, ). Parfois aussi, les oppositions sont exprimées sans
détour, notamment en raison de la quasi-impunité que la
généralisation de cette solution engendrerait au profit
des propriétaires de logiciels P2P : il serait presque
impossible d’établir en pratique cette condition de leur
responsabilité (v. par ex. l’audition devant une commission
sénatoriale de Marybeth Peters du Copyright Office, The register
of copyrights, devant The Committee on the Judiciary, U.S. Senate,
108th Congress, first session, September 9, 2003, disp. à ).
Certains parlementaires américains ont d’ailleurs
été particulièrement sensibles à cet
argument, puisque, quelques semaines après que la Cour a entendu
la cause, ils ont déposé une proposition d’amendement
visant à sanctionner toute « incitation consciente
à des actes de contrefaçon » (Inducing Infringement
of Copyrights Act of 2004 (« the Induce Act »), Sen. O.G.
Hatch [R.-UT], Chairman of the Senate Judiciary Committee, et a. (, S.
2 560 RFH, 108th Congress, 06.22.2004, ). En somme, l’on pourrait
considérer que la position adoptée par la Cour constitue
un arbitrage délicat entre la nécessaire protection des
droits de propriété liés au copyright et ce qui
détermine leurs limites, c’est-à-dire la diffusion des
savoirs, de la culture et la promotion de l’innovation (U.S.
Constitution, Art. I, S. 8). Cette présomption n’a pas
été expressément retenue par la Cour. Cependant,
le juge Thomas semble éprouver cette hypothèse en
s’interrogeant sur le problème de la matérialité
des faits : les sociétés distributrices du logiciel
n’ont-elles commis aucun acte qui pourrait être analysé
comme une contribution à la violation du copyright ?
Tirant les enseignements de précédents similaires, le
Juge Thomas a écarté cette dernière condition
après avoir constaté que, en l’espèce , les
distributeurs de logiciels n’ont apporté aucune ressource, aucun
équipement ni n’ont contribué d’aucune autre
manière à la violation d’oeuvres protégées
par copyright ( Fonovisa, Inc. v. Cherry auction, Inc., 76 F.3d 259
(9th Cir. , 1996) ; A&M Records v. Napster, 239 F. 3d 1004 (9th
Cir., 2001), dite Napster I)  N’étant pas fournisseur de services réseaux comme ont pu
l’être des entités fournissant des prestations
d’accès au réseau ( Napster I, 239 F. 3d, 1011-12 ;
1023-24), des services d’hébergement ou exerçant des
fonctions de surveillance et de contrôle du réseau, le
rôle des sociétés distributrices est ainsi
considéré a minima : la configuration
décentralisée des réseaux P2P
considérés offrant une grande liberté d’usages aux
utilisateurs des logiciels, les capacités de maîtrise du
réseau et, par suite, des flux y circulant sont
extrêmement réduites pour les sociétés
distributrices. Ceci relativise assez fortement le fait qu’il existe
pourtant assez peu de réseaux complètement
décentralisés; l’orientation majeure aujourd’hui faisant
apparaître des réseaux de nature hybride (v. Mastering
JXTA- Building Java peer-to-peer applications, J. D. Gradecki, J. Wiley
& Sons, N.-Y., 2002, spéc. « Chap. 1- Introduction to
peer-to-peer”; examples of peer-to-peer architectures, p.1s.). En toute
hypothèse, l’arrêt semble retenir que leur fonction est
quasiment bornée à la mise à disposition gratuite
des logiciels. Cette analyse est détaillée lors de
l’examen du second fondement de responsabilité
évoqué par les plaignants.
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