22-10-2004
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En alléguant que les sociétés distributrices
seraient responsables extra-contractuellement du fait de
contrefaçon d’autrui ( Gershwin Publishing Corp. v. Columbia
Artists Management, Inc., 443 F. 2D, 1169, 1162 (2d Cir., 1971)), les
plaignants poussent à un examen concret des liens juridiques
existant entre lesdites sociétés et les utilisateurs.
Plus précisément, la Cour va centrer son étude sur
la caractéristique essentielle de ce type de
responsabilité, à savoir « le droit et la
capacité de supervision » des sociétés
distributrices sur les utilisateurs des logiciels qu’elles distribuent
(pour une affaire illustrant récemment un autre critère
de cette responsabilité- un profit financier direct pour le
commettant- v. Ellison v. Robertson et a., 357 F.3d, 1072 (9th Cir.,
2004)).
Ce test a déjà été utilisé par le
passé. Il a ainsi permis d’identifier de telles situations dans
le cas où, par exemple, le prestataire de services disposait de
la possibilité de bloquer individuellement l’accès au
réseau des utilisateurs ou encore lorsque, après que des
connexions réseaux furent établies entre des
sociétés distributrices de logiciels P2P et des
utilisateurs, les plaignants ont démontré que les
communications ainsi échangées fournissaient un point
d’accès pour filtrer et rechercher les fichiers illégaux.
En l’espèce, la configuration décentralisée des
réseaux P2P et parfois l’absence de liens directs avec
l’utilisateur, comme avec le choix de StreamCast de ne pas formaliser
l’acceptation de conditions générales d’utilisation par
l’utilisateur en générant un accord de licence au moment
du téléchargement (critère repris dans Cherry
Auction et Napster I, aff. préc. et issu de Shapiro, Bernstein
& Co. v. H. L. Green Co., 316 F. 2d 304, 306 (2d Cir., 1963))
rendent la preuve de cette condition plus délicate. Le juge
Thomas relève cependant que l’on ne peut contourner ces
obstacles en confondant le but de ce test avec telle ou telle
obligation particulière imposée à une
entité reconnue responsable du fait d’autrui. Confirmant
l’analyse des juges de première instance, la Cour estime de
cette façon que la possibilité pour les
sociétés distributrices de modifier leur logiciel pour
empêcher les téléchargements illégaux ne
permet pas d’affirmer qu’elles disposent d’un pouvoir de supervision.
Notons que cette incise est ici très proche de l’argumentation
retenue par la Cour d’Amsterdam lorsqu’elle a jugé que,
malgré la fermeture de son site Web, la société
Kazaa (19.12.2003, Aff. précitée) ne pouvait ni
prévenir, ni faire cesser la poursuite de tout agissement
illégal fondé sur l’utilisation de son logiciel.
En fait, cette observation vient opportunément compléter
une remarque plus générale selon laquelle la
volonté de freiner des agissements illégaux ne peut
être satisfaite qu’en réunissant les critères
juridiques de responsabilité, quelle que soit la
difficulté qu’il y ait à les appliquer. Ce faisant, le
Juge Thomas rappelle ici un principe cardinal de l’État de droit
: les juges appliquent le droit au vu d’éléments
particuliers qui leur sont soumis par les parties: en l’espèce,
le pouvoir d’appréciation de la Cour est notamment contraint par
les fonctionnalités du logiciel présenté dans une
version de développement précise. Préoccupé
par le souci d’établir des solutions effectives et
réalistes, facilitant l’appréciation des cas par les
juges (D. Nimmer, « Codifying Copyright comprehensibly »,
U.C.L.A. Law Review, Vol. 51, n˚4, 2004, p.1233s.), le
législateur est seul compétent ici pour modifier le droit
s’il considère qu’il est opportun de le faire. (v. Sony, aff.
préc., 464 U.S. 456, reprenant Deepsouth Packing Co. v. Laitram
Corp., 406.U.S. 518, 530 (1972).
Les réactions suscitées par cette jurisprudence
Bien que le constat puisse être fait de l’existence, aujourd’hui,
d’une interprétation divergente du « test Sony »
entre les juridictions américaines inférieures, au vu des
évolutions précédemment rappelées et sans
préjuger exagérément de l’ampleur des
réformes qui seront accomplies, il n’est guère
risqué de parier que le Congrès sera saisi très
prochainement de cette question.
En effet, s’inspirant d’une notion (« the active inducement
») consacrée textuellement dans le domaine des brevets,
l’objet de « l’Induce Act » est de compléter le
« test Sony », sans le dénaturer, en sanctionnant
l’incitation à la contrefaçon, afin de ne plus voir
soustraits au régime de responsabilité ceux qui agissent
ainsi mais ne sont pas poursuivis, car ils arguent avec succès
ne plus avoir les moyens de contrôler ni les produits
eux-mêmes, ni les usages des produits qu’ils ont
distribués (Sen. O. G. HATCH, Statements on Introduced Bills and
Joint Resolutions-- (Senate - June 22, 2004), p. S 7189, ).
Malgré la volonté des auteurs de ce projet d’amendement
de faire cesser des stratégies d’entreprises fondées sur
la commission d’infractions par autrui et l’adhésion progressive
de personnalités - la Sénatrice démocrate de
l’Etat de New York (Sen. H.R. Clinton, [D.,NY], v. la liste des «
co-sponsors », ) par exemple, a signé ce projet le 07
juillet dernier- la présentation de ce texte a soulevé un
grand nombre d’interrogations, parfois même de franches
désapprobations ( v. J. Glasner, « File-Trading Bill
Strokes Fury », Wired News, June 24, 2004, <
http://www.wired.com/news/business/0,1367,63969,00.html>).
Redoutant notamment que, en l’état actuel de la rédaction
du texte, l’infraction instituée n’ait une trop grande
portée, rendant sans objet le « test Sony », les
critiques dénoncent essentiellement la condamnation sans aucune
discrimination des usages des technologies de partage de fichiers qui
s’en suivrait et, à terme, le bridage de la capacité
d’innovation de ces technologies ( v. T. Zeller Jr, « Panel
Considers Copyright Bill », The New York Times, September 30,
2004, ).
L’on devine alors sans peine que l’argument de neutralité
technologique, employé aux Etats-Unis non pas seulement pour
caractériser la technologie du P2P, mais aussi pour
décrire une approche synthétique des textes de loi, qui
les rendraient applicables sans faire le départ entre telle et
telle technologie, sera vraisemblablement un enjeu majeur de politique
législative.
Il reste que d’autres pistes, différant de l’évolution du
régime de responsabilité et, plus
généralement, des actions judiciaires, existent.
Résultant d’actions menées dans la concertation entre les
différents acteurs, elles reposent sur l’examen de solutions
techniques resituées dans un environnement économique et
juridique donné. Qu’il s’agisse des travaux permettant
d’implémenter des solutions de micro-paiement dans les versions
logicielles distribuées ou, plus globalement, des
réflexions accroissant la participation des fournisseurs de
services Internet à la gestion numérique des droits (v.
L. S. Sobel, « DRM as an Enabler of Business Models : ISPs as
Digital Retailers » ) ou proposant encore des systèmes
fondés sur une notification des droits, ils méritent
d’être approfondis. 
Hors des prétoires, les débats aussi sont ouverts. Ils
font naître d’autres questions, soulèvent d’autres enjeux,
découlant notamment du positionnement stratégique de
nouveaux acteurs dans le domaine des oeuvres de l’esprit. Et, ce n’est pas le moindre apport de cet arrêt que, par le biais
d’un étrange paradoxe permettant de relativiser les
spécificités d’une solution rendue en l’état d’un
droit positif, de formuler une incitation générale
à privilégier cette voie. Tant mieux!
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