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 08-08-2008
La douane lutte contre la contrefaçon de marque   Imprimer  E-mail 
Ecrit par admin  
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La douane lutte contre la contrefaçon de marque
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06-07-2004
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Ce service instruit le dossier et informe, sans délai, par écrit, le demandeur des suites réservées.

Image Le dossier de demande présenté par le titulaire de droit ou par son représentant doit comporter la preuve de la propriété effective du droit invoqué, une description des marchandises suffisamment précise pour permettre de les identifier et toute autre information utile pour la douane. La demande d'intervention doit également comporter le nom de la personne qui servira de contact avec la douane.

La demande s'accompagne aussi d'un engagement du titulaire du droit de respecter certaines obligations comme de signaler à la douane tout changement dans les éléments ayant motivé la demande.

La demande d'intervention est valable un an. A l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée. Elle peut également être déposée pour une durée déterminée, par exemple dans le cas d'une opération ponctuelle.

La procédure de retenue

La retenue concerne les marchandises présumées être des contrefaçons de dessins et modèles, de droits d'auteur et de droit voisin et les marchandises portant atteinte à un brevet, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une saisie douanière. Elle peut également s'appliquer aux contrefaçons de marque dans tous les cas où le service des douanes n'est pas en mesure de mettre directement en œuvre la procédure de saisie.

Au titre de cette procédure, la douane peut retenir pendant une période de dix jours ouvrables toute marchandise soupçonnée d'être une contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle, sous réserve, comme cela a déjà été indiqué, que le titulaire du droit ait déposé au préalable une demande d'intervention.

Ce délai permet au titulaire du droit de saisir le Président du tribunal de grande instance territorialement compètent pour prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le Procureur de la République, tenu informé par la douane, peut engager des poursuites.

Pour permettre l'engagement des actions en justice, le titulaire de droit peut demander à la douane communication de certaines informations telles que le nom du destinataire des marchandises. Ceci est permis par une levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents de douanes.

Si, à l'expiration du délai de dix jours, le titulaire du droit n'a pas apporté la preuve qu'il a obtenu la prise de mesures conservatoires ou qu'il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'autorité judiciaire compétente pour statuer au fond, la retenue est levée et la marchandise rendue à son propriétaire.

Pendant toute la durée de la retenue les marchandises restent placées sous la surveillance de la douane. Après la période de retenue, les marchandises sont sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

La procédure de saisie

Cette procédure s'applique uniquement aux contrefaçons de marque.

Elle s'inscrit dans le cadre d'un délit douanier car l'importation, l'exportation, mais aussi la circulation ou la détention en tout point du territoire de marchandises présentées sous une marque contrefaite constituent une prohibition douanière absolue.

En conséquence, le service des douanes qui, à l'occasion d'un contrôle, découvre des produits de contrefaçon peut procéder, de sa propre initiative, à la saisie de ces produits.

Cette mesure a pour effet de retirer immédiatement des circuits commerciaux les marchandises incriminées et de les placer sous surveillance douanière. Le service des douanes informe le Procureur de la République et le titulaire de la marque concernée afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, intenter une action en justice. Cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse mise en œuvre par la douane qui, en fonction des circonstances, peut décider de poursuivre les infracteurs devant les tribunaux.

La douane et la contrefaçon sur le réseau Internet

La douane a pour mission de surveiller les flux de marchandises. Elle n'a pas compétence pour intervenir lors d'opérations de transmission d'informations réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet (téléchargement de fichiers musicaux, par exemple).

De la même façon, les services douaniers ne peuvent intervenir lors de la commande ou de l'achat " en ligne " d'un produit proposé sur un site Internet. Cette intervention pourra, par contre, être effectuée au moment de la livraison effective du produit.

La douane n'est cependant pas totalement absente du réseau Internet. Grâce à un système de veille approprié, des agents spécialisés surveillent en permanence les transactions opérées sur le réseau afin de détecter les trafics illicites, y compris les contrefaçons.

Bases réglementaires

- règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JOCE n° L 341/8 du 30 décembre 1994), modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 (JOCE n° L 27 du 2 février 1999) ;

- règlement (CE) n° 1367/95de la Commission du 16 juin 1995 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 (JOCE n° L 133/2 du 17 juin 1995) modifié par le règlement (CE) n° 2549/1999 du 2 décembre 1999 (JOCE n° 308 du 3 décembre 1999) ;

- Code de la Propriété Intellectuelle et, en particulier, les articles L.331 et suivants réprimant les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur, les articles L.521.1 et suivants réprimant les atteintes aux droits sur les dessins et modèles et les articles L.716.1 et suivants réprimant les atteintes portées aux droits du propriétaire d'une marque ;

- loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (JORF du 8 février 1994) ;

- décret n° 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles (JORF du 29 septembre 1994) ;

- arrêté du 6 février 1995 fixant les conditions de présentation à l'administration des douanes de la demande d'intervention du titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin ou d'un dessin ou modèle déposé ou du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de marque (JORF du 15 février 1995).

- Code des douanes et, en particulier les articles 38, 215, 215 bis, 323, 414, 426, 428 et 437.

commentaire(s)
Ecrit par georges le 2006-08-01 16:38:46
Si les grandes marques ne fabriquaient pas dans les pays "contrefacteurs" n'y aurait il pas moins de contrefaçon ?
réponse à Georges
Ecrit par Patrick le 2007-07-23 17:51:51
On recontre de la contrefaçon des produits Français qui s'exportent dans les Pays low cost, ce sont nos premiers clients qui se protégent, peut être que si nos produits étaient moins cher, ils seraient moins contrefait?

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Dernière mise à jour : ( 02-08-2004 )

 
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