06-07-2004
Page 1 sur 2 Internet: Législation française
Textes de lois relatifs à la fraude informatique et à la propriété
intellectuelle.
*Articles de loi relatifs à la fraude informatique.
Article 323-1
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le système, soit une altération du
fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
Article 323-2
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Article 323-3
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il
contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des
peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ; 2. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ; 4. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ; 5. L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 6. L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent
chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des
mêmes peines.
* Articles de loi relatifs à la propriété intellectuelle.
Article L111-1
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du
présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par l'alinéa 1er.
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