06-07-2004
Page 2 sur 2
Article L111-2
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du
seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la
propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun
des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne
pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition
de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du
propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande
instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de
l'article L. 121-3.
Article L111-4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la
France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires
étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour
la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le
territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière
de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité
de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont
versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux
auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la
condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire
duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif
accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les
personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Article L112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les
oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination.
Article L112-2
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même
nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des
séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la
topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.
Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la
forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de
tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des
paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des
oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code
sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels
que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen.
Article L112-4
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère
original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles
L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même
genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous identifier ou vous enregistrer. Powered by AkoComment 1.0 beta 2!
<< Début
< Précédente
1
2
Suivante >
FIN >> |