06-07-2004
source: http://oami.eu.int
La marque communautaire et la lutte contre la contrefaçon de marques et la
piraterie
1. Présentation
La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet
d'empêcher que des tiers non autorisés utilisent sa marque dans la vie des
affaires sans son consentement. Le ius prohibendi du titulaire se manifeste
concrètement par le pouvoir de ce dernier d'empêcher qu'un tiers n'appose sans
son autorisation le signe enregistré sur les produits pour lesquels une
distinction a été effectuée ou sur leur conditionnement; ou qu'il propose,
commercialise ou détienne les produits à des fins commerciales ou bien propose
ou fournisse des services sous ce signe; importe ou exporte les produits portant
ce signe ou l'utilise dans les documents commerciaux et la publicité.
Si un tiers non autorisé venait à se livrer à l'une de ces pratiques, il
violerait le droit d'exclusivité du titulaire et commettrait une contrefaçon de
la marque. Le titulaire de la marque communautaire pourra se prémunir de ce
genre d'actes frauduleux par les actions et les mesures prévues dans la
réglementation communautaire, notamment, dans le règlement sur la marque
communautaire et dans les règlements fixant les mesures visant à interdire la
mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un
régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates;
autrement dit, les textes précités fixent les dispositions douanières
applicables aux frontières extérieures de l'Union européenne en matière de
protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle (règlement
(CE) n° 241/1999(PDF) du Conseil du 25 janvier 1999, règlement (CE) n°
2549/1999(PDF) de la Commission du 2 décembre 1999 et communication de la
Commission avec les dénominations et adresses des services compétents des États
membres pour recevoir les demandes d'intervention au sens de l'article 3,
paragraphe 8 du règlement (CE) n° 3295/94).
Il faut citer parmi ces mesures :
* Les actions et les autres mesures expressément prévues au Titre X, section 2
du RMC.
* Les tribunaux des marques communautaires institués par le RMC compétents quant
aux actions et mesures ci-dessus.
* La demande d'intervention auprès des douanes. Cette protection à caractère
administratif permet aux titulaires d'une marque communautaire de demander aux
autorités douanières d'intervenir lorsqu'elles ont sous leur contrôle des
marchandises qu'ils soupçonnent de contrefaçon.
A titre d'information, notre site Internet comprend :
* la réglementation et la jurisprudence communautaires concernant les mesures
visant à interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et
le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des
marchandises pirates, et
* le modèle de formulaire de demande d'intervention au sujet d'une marque
communautaire.
2. Réglementation communautaire
* Règlement (CE) n° 241/1999 (PDF) du Conseil du 25 janvier 1999 modifiant le
règlement (CE) n° 3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre
pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime
suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates;
* Règlement (CE) n° 2549/1999 (PDF) de la Commission du 2 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions d'application
du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la
mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un
régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO
n° L. 308 du 03.12.1999, p. 16)- Il contient le modèle de formulaire de demande
d'intervention au sujet d'une marque communautaire.
* Communication de la Commission (PDF) en application de l'article 5, paragraphe
5 du règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995, arrêtant les
dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant
certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation
et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte aux
droits de propriété intellectuelle (JO n° C 231 du 11 août 2000, p. 11) - Y
figurent les dénominations et adresses des services compétents des Etats membres
pour recevoir les demandes d'intervention au sens de l'art. 3.8 du Règlement
(CE) n° 3295/94.
3. Jurisprudence de la CJCE
* Aff. C-23/99 (PDF) «Commission des Communautés européennes contre République
française», arrêt du 26 septembre 2000
* Aff. C-383/98 (PDF) «The Polo/Lauren Company LP contre PT. Dwidua Langgeng
Pratama International Freight Forwarders», arrêt du 6 avril 2000
* Aff. C-223/98 (PDF) «Adidas AG», arrêt du 14 octobre 1999
* Aff. C-53/96 (PDF) «Hermès International (société en commandite par actions)
contre FHT Marketing Choice BV», arrêt du 16 juin 1998 
4. Note adressée aux représentants des marques communautaires inscrits à
l'Office sur cette possibilité de défense des droits des titulaires de marques
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